Aktuelles
Arrêt de la Cour de cassation du 23 mars 2009 : la Cour scelle sa jurisprudence au sujet des « faux indépendants »
Arrêt de la Cour de cassation du 23 mars 2009 : la Cour scelle sa jurisprudence au sujet des « faux indépendants »
Dans son arrêt du 23 mars 2009, la Cour de cassation a scellé sa jurisprudence au sujet des « faux indépendants » en cassant, à la suite d'un pourvoi en cassation formulé par nous, le fondement d'une décision de requalification rendue le 9 janvier 2008 par la Cour du travail de Bruxelles.
En degré d'appel, la Cour du travail avait été saisie d'une demande tendant à faire constater que les parties étaient en réalité liées par un contrat de travail, au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, alors que le contrat était intitulé « contrat de collaboration » et qu'il visait une fonction de consultante de nature indépendante.
A l'appui de cette demande, l'appelante avait soumis à l'appréciation de la Cour un certain nombre d'éléments de fait prouvant, selon elle, l'existence d'un lien de subordination. Ces éléments étaient notamment les suivants :
- L'appelante travaillait exclusivement et à temps plein pour l'intimée depuis 1994 ;
- Elle avait reçu pour instruction d'établir des cartes de visites pour le directeur de l'intimée ;
- Elle devait justifier son emploi du temps ainsi que ses absences ;
- Elle devait demander l'autorisation de ses supérieurs pour pouvoir prendre des congés ;
- Elle utilisait exclusivement le matériel et les locaux appartenant à l'intimée ;
- Tous les frais liés à l'exercice de ses fonctions étaient remboursés par l'intimée.
Pour conclure à l'existence d'un contrat de travail entre les parties, la Cour du travail de Bruxelles avait, contre toute attente et surtout sans avoir égard à l'écrit, affirmé l'existence d'un contrat de travail (« [L'appelante] a travaillé pour [l'intimée] en qualité de travailleur salarié dans les liens d'un contrat de travail »), pour énumérer ensuite un faisceau d'indices qui seraient de nature à justifier cette conclusion (« Cette conclusion résulte des éléments relatifs aux relations entre [l'appelante] et [l'intimée] »).
Réaffirmant son enseignement (Cass., 23 décembre 2002, J.T.T., 2003, p. 271 ; Cass., 28 avril 2003, J.T.T., 2003, p. 261), la Cour de cassation a dans l'arrêt examiné tout d'abord rappelé que « lorsque les éléments soumis à son appréciation ne permettent pas d'exclure la qualification donnée par les parties à la convention qu'elles ont conclue, le juge du fond ne peut y substituer une qualification différente », avant de constater que ni séparément, ni conjointement, les éléments de faits sur lesquels s'étaient fondés la Cour du travail n'étaient incompatibles avec l'existence d'un contrat d'entreprise.
Partant, en se basant sur une méthode pouvant être qualifiée d' « analyse des éléments incompatibles avec la qualification conventionnelle », désormais érigée en règle en présence de prétendus « faux indépendants », la Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué au motif que celui-ci n'avait pas décidé légalement que les parties étaient liées par un contrat de travail.